Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des bibliothécaires adjoints spécialisés, modifié par le décret no 2001-327 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret no 2002-427 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Art. 3. - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Art. 4. - L'épreuve d'admissibilité consiste en l'analyse d'un dossier technique portant sur la résolution d'un problème auquel un bibliothécaire adjoint spécialisé peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions.
Cette épreuve d'une durée de 3 heures est affectée d'un coefficient 2.
Art. 5. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Art. 6. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Art. 7. - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes, affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury ayant comme point de départ un exposé présenté par le candidat, d'une durée de 10 minutes, portant sur son expérience professionnelle et sur les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de bibliothécaire adjoint spécialisé ainsi que ses connaissances techniques, notamment sur les répertoires bibliographiques et les banques de données, leur classement et leur indexation.
Art. 8. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Art. 9. - A la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Art. 10. - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Art. 11. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002.